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Constituer sa société à Madagascar : les statuts
Article publié le 20 août 2016 par lexxika_LHK.
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Tags : constituer, constitution, droit des sociétés, droit malgache, entrepreneur, formalité, guide, madagascar, manuel, société.
5ème article de la série « Constituer sa société à Madagascar », nous passons à la vitesse supérieure : comprendre et rédiger les statuts des sociétés. Il est enfin temps d’accoucher de votre projet.

Les statuts
Maintenant que vous êtes un minimum au fait des notions du droit des sociétés – du moins concernant la constitution – on peut enfin commencer la partie sérieuse où il vous faudra travailler et non plus juste vous permettre de lire confortablement dans le fauteuil. Allez zou ! Au bureau et sortez vos stylos, nous allons nous atteler à la rédaction de l’acte de naissance de votre société : les statuts.
Kézako ?
J’ai écrit dans un article précédent qu’une société est tout simplement un contrat entre 2 ou plusieurs personnes qui décident de mettre en commun des biens en numéraire, en nature ou en industrie afin de partager les bénéfices ou profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Ce contrat là , lorsqu’il existe sous forme de document, constitue les « statuts » de la société. Ce sera dans ce document que chaque associé va consigner les obligations auxquelles il se soumet et préciser ses droits. Voilà ce que sont tout simplement les statuts.
Pour les petits curieux, lorsqu’il n’y a pas de statuts, la société existe malgré tout car, n’oublions pas, un contrat est tout simplement la rencontre de la volonté des parties, qu’il soit couché sur écrit ou pas. Toutefois, ces sociétés prendront la dénomination peu gratifiante que vous connaissez maintenant de « sociétés de fait ».
L’écriture juridique de contrats
Préalablement à toute rédaction, permettez-moi de retranscrire le conseil que m’a transmis l’un de mes maîtres à penser, important en matière de rédaction juridique et qui fait souvent défaut aux très jeunes rédacteurs :
« Considérez les futurs lecteurs de vos actes juridiques comme des adolescents attardés n’ayant pas encore leur BEPC. »
Soyez simple dans vos phrases afin que tout le monde puisse comprendre sans ambiguïté vos idées. Cela demande un double travail de réflexion lorsque vos idées sont, en plus, complexes. Il m’arrive personnellement de lire à haute et intelligible voix plus de 5 fois une même phrase.
Employez également avec générosité les titres. Bien classifier le document facilite immanquablement la lecture et, pour vous, permettra de trouver les dispositions analogues qui sont peut être à unifier au sein d’un même article.
Lorsque vous allez écrire à propos de la forme de la société, même si vous avez déjà titré l’article : « Forme de la société », écrivez quand même par la suite : « La forme de la société est … ». Ça semble stupide, mais c’est efficace. Et ce qui est efficace est-il vraiment stupide ?
Puissiez-vous faire comprendre vos statuts à un lycéen, vous seriez l’un des meilleurs rédacteurs juridiques de Madagascar.
Ne faites pas comme les jeunes praticiens quelque peu prétentieux qui, peut-être afin de justifier leurs honoraires, mettent des expressions latines dès les 10 premières lignes d’un contrat afin de bien montrer au client qu’ils sont intelligents. Le client ne comprendra même pas ce qu’il signe, or, ce n’est pas l’objectif d’un bon contrat.
Vos documents de travail
Pour faciliter la compréhension des problématiques liées aux statuts, nous allons directement nous référer à un exemple type. Je vous propose ainsi, puisqu’il s’agit de l’organe centralisant les formalités des sociétés, de nous référer aux statuts type de SARL de l’EDBM que vous retrouverez :
- ici en version originale,
- ou ici dans une version modifiée par mes soins. J’aurais tendance à croire que cette dernière sera plus lisible et, pour quelques dispositions, plus compréhensible.
Petit conseil pratique : pour la suite de la lecture, je vous invite à ouvrir cette fenêtre et celle des statuts type cote à cote. Vous trouverez cela plus aisé que de faire des switchs de fenêtres à tout va.
Et c’est parti !
I – Les premières informations
1 – La page de garde
a – L’en tête :
Il s’agit d’un préambule obligatoire pour tous vos actes de société à venir. L’en-tête comprend les informations minimales de la société et sert à rapidement reconnaître la société qui est le sujet du document. Pour l’entrepreneur qui lance sa toute première société, ça semble futile, mais pour l’employé de l’EDBM qui aurait posé votre document sur la pile d’actes juridiques de centaines de sociétés similaires afin de prendre un café rapide, cet en-tête est précieux.
L’en tête comprend usuellement :
- La dénomination sociale
- La forme de la société
- Le capital
- Le siège social
- Optionnel : la mention, pour la toute première version des statuts (celle avant immatriculation donc) : « Société en constitution. »
b – Le titre du document :
Parce que vous êtes condamnés à établir à partir de ce jour des centaines d’actes de sociétés, autant vous y retrouver un peu et titrer le document : « rapport de gestion », « rapport spécial », « statuts », « PV d’Assemblée ordinaire », « PV d’assemblée extraordinaire », « Fiche de présence », etc.
Pour les documents comportant plusieurs pages et articles tels que les statuts, rien ne vous empêche de faire une petite couverture simple. Bravo, c’est très élégant !
2 – Identification des associés
Il s’agit ici de lister toutes les personnes qui s’associent pour former la société avec suffisamment de renseignements personnels pour pouvoir les identifier sans équivoque.
Dans le statut type original de l’EDBM, cette dernière – grande fouineuse – semble souhaiter connaître la profession des associés, mais je pense, à titre personnel, que ce n’est pas nécessaire. C’est aussi un peu stupide, je trouve, pour les « gérants associés », de mentionner : « profession : gérant ».
Ne négligez pas la situation matrimoniale des associés. Celui qui est marié sous un régime de communauté de biens présente la particularité de partager ses biens avec son conjoint1d’où le nom communauté des biens. En conséquence, le bien qu’un époux apporte à la société appartient pour moitié à son conjoint. Ainsi, et c’est le cas dans le droit français, le conjoint est propriétaire pour moitié des parts sociales dont dispose l’associé-apporteur. Le conjoint, de par l’apport de son époux, peut donc légitimement prétendre à devenir un associé de la société au même titre que son époux. C’est ainsi que dans la pratique française, bien souvent, les associés mariés sous un régime de communauté de biens sont invités à obtenir de leurs conjoints un document stipulant leur renonciation à devenir associé de la société et transférant intégralement la propriété des parts sociales à l’associé.
De ce que je constate des textes malgaches, il semble que la pratique ne soit pas encore courante à Madagascar. Toutefois, lorsque vous pensez travailler avec un associé affublé d’un conjoint à problème, sollicitez la production du document susmentionné. Cela évitera aux associés, en cas de divorce douloureux, d’éventuellement accueillir une personne qui se fera une joie de pourrir la vie de son ex-époux.
II – Le contrat de société
Après cette petite présentation des associés, il convient maintenant de rédiger le contrat en bonne et due forme.
L’article 10 de la loi sur les sociétés commerciales exige l’apposition des stipulations suivantes :
1 – la forme de la société ;
2 – sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
3 – la nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social ;
4 – son siège ;
5 – sa durée ;
6 – l’identité des apporteurs en numéraire avec, pour chacun d’eux, le montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
7 – l’identité des apporteurs en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
8 – l’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
9 – le montant du capital social ;
10 – le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres créées ;
11 – les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
12 – les modalités de son fonctionnement.
Sachez que vous n’êtes pas obligé de suivre scrupuleusement l’ordre édicté par la loi. Cependant, il y a des regroupements usuels d’articles qu’il convient de suivre afin de ne pas hérisser les poils des praticiens qui vont étudier votre statut, ceux-ci appréciant peu que l’on bouscule sans bonne raison leurs petites habitudes. Les statuts types de l’EDBM, exception faite de l’exercice social, sont très bien hiérarchisés.
1 – La forme de la société
Vous n’êtes plus étrangers à la notion de forme de la société. Vous pouvez mettre fièrement, en toute connaissance de cause : société à responsabilité limitée. Rajoutez la loi de référence, ainsi qu’un petit rappel du fait que les statuts vont également régir la société et vous êtes bons !
2 – L’objet social
L’article 15 de la loi 2003-036 sur les sociétés commerciales (que j’appellerais désormais la « loi SC ») dispose que :
« Toute société a un objet qui est constitué par l’activité qu’elle entreprend et qui doit être déterminée et décrite dans ses statuts ».
L’objet de la société, c’est une description sommaire et très extensive de l’activité que vous souhaitez développer. Extensive, car toute activité que vous allez réaliser dans le cadre de votre société doit être englobée dans l’objet social. Ainsi, lorsque vous pensez ouvrir un restaurant, il convient d’intégrer le fait que vous allez proposer un service sur place et à commander, que vous allez vendre de l’alcool, et même, que vous allez acquérir plusieurs locaux par la suite afin de faire une chaîne de restaurant.
Bien entendu, il est un peu compliqué de penser à l’ensemble des activités connexes qu’implique votre activité principale et je ne recommanderais pas de faire des listes sauf dans des cas précis. Ce que je peux vous proposer, c’est de rechercher un exemple d’objet social de l’activité que vous souhaitez développer sur Google. Par exemple, « objet social restaurant » en guise de mots-clefs. Bien souvent, vous tomberez sur des sites proposant un extrait de statuts ou une publication d’un journal d’annonces légales. Ceux-ci font généralement de bons exemples, même s’il convient de les modifier un peu pour bien l’adapter à votre activité.
Mais pourquoi donc déterminer si précisément l’objet social ?
À part le fait qu’il s’agisse d’une exigence légale, et que dans le droit malgache – et français -, il n’existe pas de personnes morales capables de tout faire partout2une sorte d’objet social universel, déterminer un objet social extensif permet d’éviter de modifier les statuts lorsque l’on souhaite étendre un peu son activité. C’est utile, par exemple, aux commerces de détail qui souhaitent vendre tout et n’importe quoi, en partant de la vente des boissons alcoolisés, pour passer par la vente des pots de peinture et pour finir dans la vente de voitures de luxe. Bien qu’il s’agisse toujours de commerce, vous aurez compris qu’ils sont sensiblement différents et demandent des compétences différentes.
En matière sociétale, déterminer un objet social précis permet aux associés de limiter le champ d’action des gérants. Imaginez les associés d’un restaurant qui confient ce restaurant à un gérant qui décide plutôt d’utiliser les ressources qui lui sont confiées pour monter un hôtel. Ce n’est pas ce qui était prévu entre eux. Il y a dépassement de l’objet social.
Que se passe-t-il donc en cas de dépassement de l’objet social ?
Le droit français différencie 2 possibilités :
- si la société est à responsabilité illimitée (SNC, SCS), la responsabilité des associés n’est engagée que pour les actes relevant de l’objet social. Il est admis que l’ampleur des risques qu’ils courent justifie leur protection contre les agissements intempestifs des dirigeants3si vous ne l’avez pas encore compris, les « dirigeants » ce sont les gérants. Le cas échéant, le tiers, victime de l’agissement du dirigeant, ne pourra se retourner4entendre « engager des poursuites » que contre le dirigeant.
- si la société est à responsabilité limitée (SA, SARL), la société est engagée pour les actes des dirigeants, quand bien même ceux-ci ne relèveraient pas de l’objet social. Ainsi, un dépassement de l’objet social servirait principalement de cause légitime de révocation du dirigeant par les associés5une sorte de licenciement pour faute grave si vous voulez.
J’ignore si le droit malgache effectue de telles distinctions, ce n’est pas écrit dans la loi. Toutefois, dans l’un ou l’autre des cas, pour les associés, il convient de rédiger précisément l’objet social afin de se préserver contre les agissements irréguliers des dirigeants.
3 – Dénomination sociale
La dénomination sociale, c’est le nom officiel de la société, celle qui va figurer sur tous les documents que signera la société. Notez que la société en plus de la dénomination sociale – parfois appelée « raison sociale » – peut disposer d’un nom commercial qui sera le nom sous lequel l’activité de l’entreprise sera connue du public. Si vous envisagez d’en avoir un, il convient de l’indiquer dans les statuts.
Par exemple, savez-vous que « Jumbo Score » est un nom commercial6et une marque en même temps, mais je n’ai pas envie de compliquer les choses dans votre tête ? La dénomination sociale de la société est en fait « Société Malgache de Magasins » et son sigle est : « S2M ». Vous pouvez vérifier ces infos sur son site.
Imaginez la dénomination sociale de votre société comme le vrai nom d’un artiste et le nom commercial comme son nom de scène. Un peu à la manière de Johnny Hallyday qui s’appelle en réalité Jean Philippe Smet. C’est aussi simple que cela. Pensez-vous qu’un rockeur qu’on aurait appelé « Hey ! Jean-Philiiiippe » sur scène aurait eu du succès ? Non. Et c’est exactement la même chose pour votre société.  Ainsi, rien n’empêche de les différencier, mais rien n’empêche non plus à ce qu’il n’y a qu’un nom unique si celui-ci est suffisamment cool dès le départ.
4 – Durée de la société
Tout comme l’être humain, une société dispose d’une durée de vie limitée pour exécuter sa mission sur terre. Mais, la grande différence, c’est que vous pouvez choisir la durée de vie de votre société. Usuellement, les sociétés commerciales ont une durée de vie de 99 années qui est également la durée maximale autorisée par la loi7Article 23 de la loi SC. Mais si vous avez un projet qui, vous en êtes sûr, ne prendra que 2 ans, rien ne vous empêche de monter la société pour 2 ans.
Notons également que la société ne va pas nécessairement « mourir » – « se dissoudre » en langage juriste frimeur – aux termes de ce délai. Il est tout à fait possible pour vos successeurs8ou vous-même si vous pensez vivre à plus de 100 ans de prolonger cette durée pour 99 autres années.
Enfin, comme précisé dans les statuts types, il est aussi possible que la société soit dissoute par anticipation, notamment lors d’une liquidation.
5 – L’exercice social
L’exercice social c’est la période, cyclique, représentant l’activité économique de la société. Il s’agit essentiellement d’une notion comptable, car c’est la période allouée par la loi pour procéder à l’enregistrement comptable des opérations financières affectant le patrimoine de l’entreprise, et au bout duquel il convient d’établir les « comptes annuels ».
Il s’agit normalement d’une période de 12 mois qui commence généralement le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre afin de coïncider avec l’année civile. Rien ne vous empêche cependant de choisir la période qui vous enchante et qui vous arrange. Par exemple, si vous faites le gros de votre chiffre d’affaires pendant la Saint-Sylvestre, il convient peut-être, pour inclure cette période performante dans votre comptabilité, d’établir la fin de l’exercice social vers la fin du mois de février
Si vous décidez de faire coïncider l’exercice social avec l’année civile, à l’immatriculation de votre société, il vous arrivera très certainement de ne pas disposer d’une année entière pour votre premier exercice social. Vous pouvez alors décider, exceptionnellement, dans les statuts, de recourir à un premier exercice social plus long ou plus court.
A titre d’anecdote, comme dit auparavant, les sociétés ont généralement leurs exercices sociaux qui coïncident avec l’année civile, ce qui veut dire qu’il existe une période de l’année, qui commence tout juste après la fin de l’année, appelée « période fiscale » où les entreprises se bousculent auprès des prestataires externes de services juridiques et de comptabilité afin d’établir les comptes annuels et déterminer ce qu’ils devront payer au fisc. Autant dire que ces messieurs sont plutôt occupés, plus expéditifs et moins accessibles au cours de cette période. Si un exercice social ne coïncidant pas avec l’année civile ne vous dérange pas et que vous pensez recourir à ce type de services, vous gagnerez à établir un exercice social moins typique.
6 – Le siège social
C’est l’« adresse officielle » de votre entreprise, le lieu où vous recevrez vos courriers, ainsi que l’un des lieux qui serviront à déterminer les tribunaux qui seront compétents en cas de litige.
Bien souvent, il s’agit également du lieu où vous exercerez votre activité, mais ce n’est pas une condition obligatoire. Ce dernier, appelé « adresse d’exploitation », peut être différent. Le cas échéant, en plus du siège social, il conviendrait de marquer l’adresse d’exploitation dans les statuts. Si vous ne comprenez pas tout à fait l’intérêt de différencier siège social et l’adresse d’exploitation, prenez comme exemple les franchises comme Gastro Pizza qui disposent de plusieurs adresses d’exploitations9Antanimena, Analakely, Ivato, etc., mais une seule « maison mère », centre de direction administrative et financière, qui est bien souvent le siège social.
7 – Les apports
C’est la partie où vous notez précisément les apports en numéraire, en nature ou en industrie que vous faites à la société. Notez la rédaction en lettres entières, et non seulement en chiffres, des apports. Autant que les sommes apportés par chacun soient clairs et sans équivoque.
7-1 – Les apports en numéraire
Il n’y a pas grand-chose à dire, je pense que les statuts types sont suffisamment clairs par eux-mêmes. La bonne majorité des sociétés font généralement des apports en numéraire seuls, ce qui simplifie la vie de tout le monde, car les autres types d’apport sont plus complexes.
7-2 – Les apports en nature
L’apport en nature requiert une juste évaluation du bien apporté or, la « juste évaluation » pour l’apporteur est rarement celle des associés. Ainsi, si vous souhaitez faire des apports en nature, tenez compte des points suivants :
1 – Vous pouvez apporter en propriété votre bien, auquel cas vous êtes est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur10article 38 de la loi SC
2 – Vous pouvez apporter en jouissance votre bien, auquel cas vous êtes garant envers la société comme un bailleur envers son preneur11article 39 de la loi SC.
3 – Vous êtes autorisé à évaluer vous-même, en associé votre apport en nature, sauf lorsque la loi exige l’intervention d’un expert dénommé « commissaire aux apports ».
Jusqu’en 2011, le décret 2004-453 ad hoc disposait que :
« L’évaluation de chaque apport en nature prévue à l’article 328 de la loi sur les sociétés commerciales doit être faite par un commissaire aux apports dès lors que la valeur de l’apport ou de l’avantage considéré, ou que la valeur de l’ensemble des apports ou avantages considérés, est supérieur à cinquante millions (50.000.000) de FMG 10000000 ariary. »
Autrement dit, dès qu’il était estimé qu’un apport en nature allait dépasser les 10 millions d’ariary, il fallait recourir aux services d’un commissaire aux apports. En dessous de ce seuil, ce n’était pas nécessaire. Toutefois, depuis le décret 2011-050 modifiant de décret de 2004, les choses ont quelque peu changé :
« L’évaluation de chaque apport en nature prévue à l’article 328 de la loi sur les sociétés commerciales doit être faite par un commissaire aux apports. »
Il convient donc de penser que depuis 2011, tout apport en nature est nécessairement évalué par un commissaire aux apports.
Toutefois, à titre personnel, je suis convaincu qu’il s’agit d’une disposition illégale qui peut être annulée en vertu du principe de légalité du droit administratif. Le décret, rappelons-le est une disposition à valeur inférieure à la loi dans la pyramide de la hiérarchie des normes. Or, la disposition règlementaire de 2011 qui interdisent à quiconque d’évaluer personnellement ses apports en nature contredit ce qui est expressément autorisé par la loi sur les sociétés commerciales :
« Art. 41 – Les associés évaluent les apports en nature. Dans les cas prévus par la présente loi, cette évaluation est contrôlée par un commissaire aux apports. »
Enfin bref, fermons la parenthèse puisque notre but est de s’immatriculer en toute tranquillité et non de lutter contre les non-sens du gouvernement12c’est le gouvernement qui fait les décrets. En conséquence, il convient, pour ceux qui souhaitent effectuer des apports, d’aller frapper la porte d’un commissaire aux apports13et préparez votre portefeuille.
7-3 – Les apports en industrie
Si vous souhaitez effectuer des apports en industrie, ce qui est encore plus rare que les apports en nature – personnellement, je n’ai jamais traité de dossiers comportant des apports en industrie -, tenez compte des points suivants :
1 – Il n’y a pas grand-chose dans la loi sur les sociétés commerciales. En fait, la loi SC précise juste dans son article 32 que chaque associé peut apporter à la société, dans les sociétés de personnes, son industrie, qu’il s’agisse de services utiles à la société, de travail, de compétences ou autre prestation personnelle. Et pi c’est tout.
Notez quand même que la loi précise « dans les sociétés de personnes » et c’est important.
Les sociétés de personne sont des types de sociétés constituées intuitu personae14en fonction de la personne : la qualité de l’associé importe beaucoup. Traditionnellement, les sociétés considérées comme sociétés de personne sont les SCS15mais uniquement pour les associés commandités et les SNC ; la SA n’entre définitivement pas dans cette catégorie ; quant à la SARL…, la question se pose, car on considère volontiers la SARL comme étant à mi-chemin entre la société de personnes et la société de capitaux. Dans le droit français, les associés des SARL sont autorisés à apporter leurs industries ; dans le droit malgache, je l’ignore.
2 – Il existe également une dernière précision du décret 2004-453 qui dispose dans son article 18 que les parts sociales ne peuvent représenter des apports en industrie. Ce qui signifie que l’apport en industrie ne participe pas à la formation du capital social. Autrement dit, si talentueux que l’apporteur en industrie soit, il vous est impossible de comptabiliser dans le capital social ce talent. Vous pourrez alors rédiger l’apport en industrie comme ceci :
« Cet apport en industrie est rémunéré par l’attribution à l’apporteur de 100 parts sociales, sans valeur nominale et qui ne concourent pas à la formation du capital social. »
3 – Comme il n’y a pas beaucoup de précision dans la loi malgache, je vous invite à vous inspirer des dispositions françaises en matière d’apport en industrie, car souvent, lorsque la loi malgache se fait silencieuse, le juge se réfère aux pratiques françaises. Ainsi, notez que :
- Bien que l’apport en industrie ne participe pas à la formation du capital social, le droit français autorise l’associé qui effectue un apport en industrie à recevoir en contrepartie des parts sociales lui permettant de participer au partage du bénéfice et de participer aux votes lors des assemblées générales.Â
- Vu que l’apport en industrie n’est pas comptabilisé dans le capital social, vous êtes libres de l’estimer comme bon vous semble. Cela vous est possible, car il n’y a aucun risque de désinformation pour les tiers, le capital social étant, encore une fois, principalement un indice à destination des tiers. Ceux qui courent les risques, ce sont les associés qui pourraient éventuellement trop payer un apporteur en industrie moins talentueux que prévu.
La question que ces associés doivent se poser dans ce cas là est : « combien la société est-elle prête à payer le talent de son associé » ou encore, « combien la société aurait dépensé si elle avait plutôt acheté ce talent ».
8 – Le capital social et les parts sociales
Il s’agit ici de reprendre la totalité des apports numéraires et en nature formant le capital social, toujours en lettres, et de préciser les modalités de partage des parts sociales entre associés, en indiquant au préalable leur valeur nominale16ou leur valeur unitaire si vous préférez. Cette partie n’est qu’un petit exercice de calculs où s’applique la règle de 3. N’oubliez pas qu’au final :
Nombre de part * Valeur nominale = Capital social. |
Il n’y a pas lieu de mentionner dans cet article les apports en industrie, car, encore une fois, l’apport en industrie ne participe pas au capital social.
Notez également qu’au moment où les associés souscrivent au capital, elles doivent être intégralement libérées17article 18 du décret 2004-453, ce qui signifie qu’il faut mettre à la disposition de la société, en totalité et dans l’immédiat, les biens en numéraire ou en nature apportés.
9 – Les modifications du capital social
Nous commençons à entrer enfin dans le domaine du pur juridique, là où vos choix ont un sens, pour quitter ce qui relevait, même s’il n’en est pas moins important, du remplissage de formulaire.
Les modifications du capital sont les opérations que vous ferez lorsque votre société grandira ou, au contraire, lorsqu’elle connaîtra une période trouble.
- L’article 60 de la loi SC18loi 2003-036 sur les sociétés commerciales dispose que le capital social peut être augmenté à l’occasion de nouveaux apports faits à la société ou par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission.
- L’article 61 dispose qu’il peut être réduit par remboursement aux associés d’une partie de leurs apports ou par imputation des pertes de la société.
L’augmentation de capital se fait principalement lorsque les associés souhaitent :
- ajouter du pognon dans les caisses de la société et, accessoirement, modifier l’importance de la participation de chacun au capital
- accueillir un nouvel associé dans la société si personne ne veut vendre ses parts sociales
Il se fait de deux manières :
- soit, on apporte de l’argent frais de dehors, ce qui constitue un nouvel apport ;
- soit en « incorporant les réserves de la société ».Â
Incorporation des réserves de la société Si vous ne l’avez pas encore compris, il faut différencier :
S’il est parfois difficile de différencier ces deux notions, c’est parce que bien souvent, dans la majorité des sociétés, qui sont des PME, les associés sont également dirigeants/gérants. Si ces bénéfices, pour une quelconque raison, ne sont pas distribués aux associés, ils sont transférés dans les « réserves » de la société. Cette somme restera alors dans le patrimoine de la société et servira, comme son nom l’indique, de réserve en cas de coup dur de la société. Ainsi, si l’année prochaine, le résultat de l’exploitation est déficitaire, la société aura de quoi payer ses dettes toute seule, sans solliciter à nouveau les poches des associés. Ainsi, lorsque les réserves sont suffisamment importants et qu’il soit décidé d’une augmentation du capital, au lieu de sortir l’argent de leur poche une nouvelle fois, il est possible aux associés d’incorporer les réserves de la société et de recevoir, proportionnellement à leur participation au capital, les nouvelles parts sociales qui leurs sont dues. |
La réduction du capital, de son côté, se fait lorsque les associés souhaitent/doivent revoir à la baisse leurs expectations. Cela arrive notamment en cas de pertes important au cours de l’exploitation rendant le montant des capitaux propres19une autre notion comptable dont la formule est la suivante : Capitaux propres = capital social + réserves + report à nouveau + résultat de l’exercice inférieur à la moitié du capital social. Dans cette situation, les associés sont tenus légalement soit de dissoudre la société, soit de rajouter de l’argent frais par augmentation du capital, soit de réduire le capital social. Bien souvent, les associés continuent malgré tout l’aventure et décident de procéder à l’augmentation ou la réduction du capital.
Il existe 2 moyens usuels de réduire le capital social : soit on réduit la valeur nominale de la part sociale et tous les associés gardent le même nombre de parts, soit on réduit les nombres de parts tout en s’assurant de garder la même proportion de participation au capital.
10 – Compte courant
Le compte courant, c’est un peu la banque de la société. En somme, les associés peuvent prêter de l’argent à la société afin de gonfler sa trésorerie. Cela arrive notamment lorsque la société a besoin d’argent frais externe, mais sans vouloir procéder à une augmentation de capital. L’associé fait alors un prêt qui produira des intérêts. Notez cependant – petits malins – que, même si le taux est fixé par une décision prise par l’assemblée collective, il ne doit pas être excessif car tout acte réalisé par les associés et les dirigeants doit aller dans le sens de l’intérêt de la société. De toutes les façons, sachez que le taux est limité fiscalement par le Code Général des Impôts.
11 – Représentation des parts sociales
La part sociale est un bien dématérialisé. L’associé n’a pas de certificat spécifique disant qu’il dispose de tel ou tel part à part les statuts et autres actes de sociétés qui vont modifier par la suite le capital ou constater une cession. Cet article sert surtout de rappel pour ceux qui penseraient à tort qu’on peut céder une part sociale comme un titre de propriété.
12 – Indivisibilité des parts sociales
Cet article fait état de 2 situations juridiques qui hérissent les poils des 2èmes années de droit : l’indivision et l’usufruit.
L’indivision est une situation juridique dans laquelle plusieurs personnes sont propriétaires ensemble d’un même bien ou d’un même ensemble de biens sans pour autant que leurs parts respectives ne soient réellement divisées. Le meilleur exemple que je puisse donner sur une telle situation serait en cas de succession. L’ensemble des biens du défunt appartient aux descendants, à parts égales, mais sans qu’il soit déterminé, jusqu’au partage, à qui appartient le terrain, à qui appartient la voiture, à qui appartient la société. Les héritiers sont alors censés, jusqu’au partage, désigner un représentant qui va s’occuper de l’ensemble pour tous. D’une manière générale, la pratique veut que les parts sociales acquises en indivision suivent le même régime.
L’usufruit est le cauchemar des étudiants de 2ème année de droit civil car elle relève plus de réflexions théoriques que du bon sens pratique. Mais tentons de l’expliquer afin de vous permettre de frimer un peu. Accrochez-vous :
La propriété d’un bien se manifeste de trois manières. Prenons en exemple une maison :
- vous avez le droit d’y habiter, soit le droit d’user de la chose, ce qui se traduit dans le langage juridique par l’« usus ».
- vous avez le droit de la louer et de recevoir l’argent de la location, soit le droit d’en récolter les fruits – imaginez un arbre -, ce qui se traduit dans le langage juridique par le « fructus »
- vous avez le droit de la vendre ou de la détruire, soit le droit de disposer du bien, ce qui se traduit dans le langage juridique par l’ « abusus »
En général, ces 3 prérogatives appartiennent au seul propriétaire du bien. Toutefois, il arrive que le propriétaire souhaite mettre à disposition de sa grand-mère, jusqu’à son décès, gratuitement, la maison même s’il souhaite en rester propriétaire. Dans ce cas, le propriétaire peut décider du « démembrement » de sa propriété et d’en diviser, par ce fait, les droits s’y rattachant :
- à la grand-mère l’usus et le fructus, soit l’ « usufruit » ;
- au gentil petit fils l’abusus, soit la « nue-propriété » ;
Cela se rapproche en pratique, dans le cas d’une maison, de la location. La différence, c’est que l’usufruit est un droit réel, tandis que dans la location, il s’agit de droits personnels. Pour les plus curieux, comme le dit le proverbe : « Google est votre ami », parce que l’explication sur l’usufruit, déjà hors sujet, s’arrête ici de mon côté.
Pour revenir à nos moutons, en cas de démembrement des parts sociales,
- une personne, appelée « usufruitier », va disposer de l’usufruit, qui est la jouissance des dividendes procurés par les parts sociales.
- et une autre, le « nu-propriétaire, va disposer de l’abusus, qui est le fait de vendre ou de céder les parts sociales.
Comme leurs intérêts n’est pas le même : l’un veut la rentrée d’argent annuelle, l’autre veut rester propriétaire, généralement, la pratique veut que l’usufruitier puisse prendre toutes les décisions qui affecteront ses dividendes – ainsi, le droit de vote lui appartient pour toutes les décisions ordinaires – et que le nu-propriétaire puisse prendre les décisions qui affectent son droit de propriété et sa participation au sein de l’entreprise – ainsi, le droit de vote lui appartient pour toutes les décisions extraordinaires -.
Vous en saurez un peu plus sur les deux types de décisions plus tard. Je sais que le droit de société est passionnant, mais un peu de patience voulez-vous ?
13 – Transmission des parts sociales
La SARL est traditionnellement une société constituée intuitu personae : elle tient compte de la qualité des associés. Ce que fait que, généralement, la transmission de parts sociales ne se fait pas tout à fait librement. Usuellement il y a trois cas prévus par les statuts :
– la transmission entre associés, qui demeure généralement libre sauf si les statuts en décident autrement20article 337 de la loi SC.
– la transmission à des personnes tierces à la société, qui sont soumis à l’approbation de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales21article 338 de la loi SC, déduction faite des parts de l’associé cédant, afin de respecter l’intuitu personae. Vous êtes cependant libre de décider d’une cession encore plus contraignante dans les statuts – ce qui est le cas dans les statuts- type -, mais pas d’une cession libre, une telle disposition contrevenant au caractère intuitu personae de la SARL.
Il y a une petite notion à comprendre lorsqu’on parle du vote : le quorum et la majorité
- Le quorum est le nombre d’associés qui doivent être présents au moment de délibérer afin de donner au vote un cachet de légitimité démocratique. Il serait ridicule, par exemple, que pour une société comportant 100 associés égalitaires, une décision soit prise avec 5 associés seulement.
- La majorité, c’est le pourcentage minimal à obtenir lors du vote. Généralement, il s’agit d’ « une majorité des deux tiers» ou d’une « majorité des trois quarts» pour des décisions extraordinaires, et une « majorité simple » pour les décisions ordinaires.
« La majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales » signifie ainsi qu’il faut d’abord que l’assemblée des associés qui vont voter dispose d’au moins 50 % des parts sociales de l’entreprise, ensuite, qu’il faut que, parmi ces 50 % de parts sociales présents, les associés votent à 50% + 1 vote en faveur de la résolution. Notez qu’il ne s’agit pas d’un associé = un vote, mais une part = un vote. Ainsi, il est tout à fait possible que, in fine, une collectivité minoritaire disposant de 25% + 1 vote décide pour les associés disposant des 3/4 restants de la société. D’où la nécessité d’aller voter !
L’article 338 de la loi SC, après avoir disposé sur le quorum et de la majorité minimale, autorise cependant les associés à organiser les modalités de cession des parts sociales comme ils l’entendent. Vous pouvez inventer toute une procédure, ou pour les plus paresseux, invoquer la procédure de décision extraordinaire.
En cas de décision défavorable de la collectivité des associés, ceux-ci sont légalement tenus d’acheter ou de faire acheter les parts cédées selon les modalités fixées par les statuts. Dans les statuts types, chaque associé dispose d’un droit de préemption22une sorte de droit de priorité sur les parts cédées à proportion de leurs participations au capital. Ainsi, il n’y a pas de « preum’s », mais chacun à droit, s’il décide de souscrire, à un pourcentage des parts cédées proportionnellement à sa participation au capital social.
 – la transmission à des héritiers d’un associé décédé, qui peuvent demeurer libres, ou bien qui peuvent être soumis au régime de transmission à des personnes tierces à la société. C’est comme vous voulez23article 341 de la loi SC.
14 – Droit des associés
L’article en question dresse une petite liste des droits des associés vis-à -vis de la société. Il s’agit d’un rappel de ce qu’autorise la loi. Je vous invite à ne pas le tripatouiller, non que leur suppression ou modification change quoi que ce soit au droit des associés – les droits qui y sont mentionnés étant d’ordre public -, mais ça permet à l’associé d’avoir un rappel direct de ce qui lui est dû.
15 – Décès – interdiction – Faillite et déconfiture de l’un des associés
Il s’agit d’un petit paragraphe stipulant que, peu importe ce qui arrive à l’un des associés, la société, personne morale distincte de la personnalité de l’associé, continue de vivre.
16 – Nomination et pouvoir des gérants
Vous allez désigner ici le ou les premiers gérants de la société et leur allouer les pouvoirs inhérents à leurs fonctions. Le cas échéant, vous partagerez les tâches de chacun des cogérants. À titre de rappel, si les associés sont les propriétaires de la société, les gérants sont les dirigeants mandatés pour exploiter la société. Bien que dans les PME, le gérant est généralement associé, voire, associé majoritaire, sa fonction est différente de celle d’associé. Ainsi, le gérant dispose d’une rémunération indépendante des dividendes des associés qu’il conviendra de préciser. Il dispose de tous les pouvoirs pour agir au nom et dans l’intérêt de la société.
Il vous est possible, comme dans l’exemple type, de citer quelques-uns de ses pouvoirs afin d’éviter toute ambiguïté, mais ce n’est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez par contre, si vous le souhaitez, limiter son pouvoir et laisser certaines décisions à l’appréciation de la collectivité des associés. Cela vaut, par exemple, pour des cessions d’actifs immobiliers trop importants ou pour des contrats engageant dangereusement la responsabilité de la société
17 – Durée des fonctions des gérants
Vous pouvez décider si votre gérant fera l’objet d’un « Contrat à Durée Déterminée », éventuellement renouvelable, ou d’un « Contrat à Durée Indéterminée ». Il ne sera pas soumis à un contrat de travail per se, sachant qu’il s’agit d’un mandataire social, mais le principe est similaire.
Si vous décidez de limiter la durée du mandat du gérant, il vous faudra le renouveler régulièrement à chaque échéance. Si vous décidez d’un mandat illimité, vous ne pourrez le révoquer que pour une cause légitime dûment justifiée et établie24bien souvent la faute de gestion.
L’article type prévoit la procédure à suivre selon certaines situations exceptionnelles. N’hésitez pas à les suivre les yeux bandés.
18 – Décision de la collectivité des associés
Il s’agit dans cet article d’une rapide explication sur les 2 types de décisions que peuvent faire les associés : ordinaires ou extraordinaires. Comme indiqué,
- les décisions sont extraordinaires lorsqu’elles ont pour objet une modification des statuts ou l’approbation de cession de parts sociales à des personnes étrangères à la société.
- les décisions sont ordinaires dans tous les autres cas. Bien souvent, il s’agit des approbations de compte et du changement de gérant.
19 – Décisions ordinaires
Comme expliqué précédemment, les décisions ordinaires consistent principalement à approuver les comptes de la société, modifier la gérance et de prendre les décisions sur les pouvoirs que les associés ont préféré garder pour eux. Ne peut être prise en décision ordinaire toute résolution susceptible d’entraîner une modification des statuts qui sont strictement réservés aux décisions extraordinaires.
Sachez que toute consultation est susceptible d’engager un deuxième tour de vote. Dans le cadre de la décision ordinaire, les décisions sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital25article 371 de la loi SC. Ce qui veut dire que, contrairement au système décrit lors de la cession des titres sociaux à une personne tierce à la société, une décision ordinaire est prise lorsque les associés détenant 50% + 1 part sociale se prononcent en sa faveur.
Si cette majorité n’est pas atteinte, par défaut du quorum ou de la majorité, on entre dans un deuxième tour. Les décisions alors sont prises à la majorité des votes émis quelle que soit la proportion du capital représentée. Ce dernier point signifie qu’il n’y a plus de condition minimale de quorum, la décision sera prise à 50 % + 1 voix de la collectivité des associés présents au jour de la consultation.
Notez également que la loi sur les sociétés commerciales dispose que la révocation des gérants ne peut intervenir, dans tous les cas qu’à la majorité absolue26article 371 de la loi SC.
20 – Décisions extraordinaires
Les décisions extraordinaires sont des décisions qui vont entraîner une modification des statuts. La liste énumérée dans les statuts types a le mérite d’éclaircir quelque peu la situation mais elle n’est certainement pas exhaustive.
Les décisions extraordinaires sont obligatoirement adoptées par la majorité des associés représentant les ¾ du capital social, sauf dans les cas suivants où l’unanimité est requise :
- augmentation des engagements des associés
- transformation de la société en société en nom collectif
- transfert du siège social dans un autre État.
Il s’agit d’une disposition d’ordre public27article 380 de la loi SC.
Si vous n’avez pas encore suivi, la décision extraordinaire est prise à 50 % + 1 voix de la collectivité des associés disposant au moins de 75% des parts sociales.
21 – Époque des consultations
Il s’agit d’un rappel aux associés de se réunir au moins une fois par an pour les approbations des comptes sociaux. Autrement, il est possible de se réunir multiple fois à toute époque de l’année, dans les respects des procédures bien évidemment.
A titre de conseil, quand bien même les associés de PME, également gérants ou employés, se verraient tous les jours, ne négligez pas la procédure. Il n’est pas difficile d’annuler une décision controversée pour vice de procédure.
22 – Mode de consultation
L’article 353 de la loi SC dispose que les décisions collectives sont prises en assemblée, mais qu’il est possible de recourir à une consultation écrite28par lettres recommandées dans des cas prévus par les statuts. C’est utile pour peu que des associés se trouvent à 1000 km du siège social. L’article 353 précise également que le cas échéant, les statuts préciseront la procédure et les modalités des consultations écrites.
Vous avez un exemple de procédure de consultation écrite tout à fait valable dans les statuts types. Modifiez-le à votre guise, tout en vous rappelant, si vous décidez de changer les délais, que le but est de respecter le droit à l’information des associés.
En ce qui concerne l’assemblée générale, la procédure est définie par les articles 357 à 363 de la loi SC. La procédure décrite dans l’exemple type en est un rappel, ornementé de détails tirés de la pratique.
23 – Vote
L’article 354 de la loi SC dispose que :
- 1 part sociale = 1 voix ;
- si la société est unipersonnelle, l’associé unique prend les décisions tout seul – j’aimerais croire que cela relève du bon sens – ;
- un associé peut se faire représenter par son conjoint ;
- un associé peut se faire représenter par un autre associé pour les collectivités supérieures à 2 associés ;
- Il peut se faire représenter par un tiers SI les statuts le permettent.
Les statuts types autorisent ce dernier point.
24 – Procès-verbaux.
Définis au sein des articles 362 et 363 de la loi SC, toute consultation écrite ou en assemblée fait l’objet d’un procès-verbal qui sera signé par les associés en assemblée et par le gérant en consultation écrite. Le PV sera ensuite consigné dans un registre spécial.
Petite explication sur le registre spécial : lorsque vous constituerez votre société, il vous faudra commander les « registres de la société ». Ce sont des documents contenant des feuilles vierges, numérotées et enregistrées auprès du Greffe du tribunal de commerce29chaque feuille oui ! et qui serviront à consigner, de manière officielle et authentique si j’ose dire, les actes de votre société. Ainsi, un exemplaire du PV sera imprimé sur l’une ou plusieurs de ces feuilles afin de servir de référence et de preuve en cas de différent sur la véracité des actes.
25 – Comptabilité – Inventaire
C’est un article qui vous rappelle que vous allez devoir recourir aux services d’un comptable à moins que vous n’ayez un comptable parmi vos partenaires ou que vous ne souhaitiez, en plus de vos obligations de gérant, vous mettre à bûcher la comptabilité. Offrez-vous les services annuels des cabinets de comptabilités externes, voire des Freelancers, ils ne sont pas inaccessibles.
26 – Affectation et répartition des bénéfices
L’article commence par une définition de ce que l’on doit entendre par bénéfices nets de l’exercice. Il ne s’agit pas d’un paragraphe nécessaire, mais d’une notion de comptabilité.
Ce qui n’est pas précisé par contre, c’est que le bénéfice ne peut être intégralement partagé auprès des associés. Il est nécessaire, annuellement30lorsque bénéfices il y a, d’en prélever 5% qui seront affectés à la « réserve légale »31article 159 de la loi SC. Comme toute réserve, la réserve légale servira de roue de secours en cas de coup dur de la société. Cette réserve légale doit atteindre 10% du capital social. Une fois ces 10% atteints, sauf si les statuts décident d’une réserve plus importante en exigeant une réserve complémentaire, l’obligation d’affectation des 5% de bénéfices disparait et les associés peuvent recevoir l’ensemble des bénéfices.
La deuxième partie de cet article rappelle l’obligation des associés en cas de perte. Cependant, contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, il ne s’agit pas pour chaque associé de payer de sa poche afin de compenser les résultats négatifs en cas de perte sur un exercice. Si cela devait se produire, les associés ne font rien, mais ne reçoivent pas de dividendes. La société est tout simplement tenue de compenser les pertes de l’année passée avec les bénéfices éventuels de l’année en cours et les suivantes si nécessaire. Même en cas de perte pour l’exercice qui suit, le mécanisme s’applique jusqu’à obtention d’un exercice bénéficiaire. Cependant, comme mentionné dans la rubrique « Réduction de capital », si la société n’arrive pas à se redresser et que les capitaux propres se retrouvaient en dessous de la moitié du capital social, il est nécessaire de procéder à la réduction du capital ou la dissolution de la société.
27 – Paiement des dividendes et tantièmes
Si distribution de dividendes il y a, la société est tenu d’y procéder en 1 an au maximum conformément à l’article 164 de la loi SC32loi 2003-036 sur les sociétés commerciales. Le délai est de 6 mois dans les statuts types.
Il arrive que des associés négligents ne les réclament pas. Le cas échéant, l’exigibilité de dividende ne peut dépasser 5 ans33délai de prescription légale en droit commercial. Après ce délai, si l’associé se rend compte de sa créance envers la société, il n’a plus qu’à se mordre les doigts. La somme correspondant aux dividendes va alors, dans le cas de la SARL34car dans le cas d’une SA semble-t-il, l’argent revient à l’État, revenir à la société qui les inscrira dans sa comptabilité en tant que produits exceptionnels.
28 – Dissolution
Il s’agit, maladroitement, de l’hypothèse formulée par l’article 67 de la loi SC. Au cas où le retrait sollicité par un ou plusieurs associés entrainerait la réduction du capital social en dessous du minimum statutaire, qui est de 3/4 ici, la société aura le choix entre :
1 – modifier les statuts ;
2 – opérer la reconstitution du capital dans les six mois du retrait, faute de quoi la société devra être dissoute
À défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce de prononcer la dissolution de la société.
Cette disposition n’est pas à confondre avec l’hypothèse des pertes menant les capitaux propres35qui sont, encore une fois, le capital social additionné d’un certain nombre d’autres postes en dessous de la moitié du capital social.
29 – Liquidation
La liquidation de la société est la procédure qui attend les associés lorsque, pour quelque raison que ce soit – mais généralement en cas de faillite -, ils doivent décider de la dissolution de la société. Je pourrais le résumer grossièrement en disant qu’il s’agit de la phase où le liquidateur se met à tout vendre et rembourser les différents créanciers de la société, mais ce serait simplifier un peu les choses. Il existe tout un pan du droit consacré à cette problématique : droit des entreprises en difficultés. Si vous être plus curieux, je vous invite à y faire un tour. Concernant les statuts types, je vous invite à ne pas y toucher sans raison spécifique.
30 – Tribunaux compétents
Dans les statuts types, il s’agit d’une simple cause rappelant qu’en cas de litige, les associés devront saisir la juridiction compétente qui est le tribunal de commerce du lieu du siège social. Si le besoin s’en fait ressentir, Il vous est possible d’y mettre une clause attributive de compétence où vous choisirez, dans une certaine mesure, votre juridiction de prédilection. Vous pouvez également décider de recourir aux moyens alternatifs de règlement de litige comme l’arbitrage, la médiation, la transaction, etc. pour régler vos différents. Toutefois, si vous envisagez une telle chose, vos besoins étant spécifiques, je vous invite à vous renseigner auprès de votre conseil.
31 – Publication
C’est un article standard qui mandate celui qui détient les originaux des statuts à procéder à l’immatriculation de la société. Vous pouvez également désigner une personne précise, mais d’une manière générale, on laisse comme ça.
32 – Frais
C’est un article qui précise les modalités de paiement du juriste qui a rédigé les statuts ainsi que des frais inhérents à l’immatriculation. Si, dans un élan de générosité, vous souhaitez rétribuer mes heures passées à la rédaction de ce guide, qui suis-je pour ne pas vous communiquer mes coordonnées bancaires via e-mail !
33 – Datation et signature
Une fois les statuts entièrement rédigés, il convient maintenant de leur conférer force obligatoire.
- Datez-les afin de leur donner un top départ,
- Paraphez36ça signifie que chaque associé va y apposer ses initiales chaque page des statuts afin de s’assurer qu’un petit malin ne va pas y interchanger des feuilles,
- et enfin, signez le document de votre plus belle plume.
Félicitations, vous assistez à la naissance de votre société.
Le plus dur est fait, maintenant il est temps de passer aux « faire-part ». Mais ce sera l’objet d’un prochain article.
Notes[+]
↥1 | d’où le nom communauté des biens |
↥2 | une sorte d’objet social universel |
↥3 | si vous ne l’avez pas encore compris, les « dirigeants » ce sont les gérants |
↥4 | entendre « engager des poursuites » |
↥5 | une sorte de licenciement pour faute grave si vous voulez |
↥6 | et une marque en même temps, mais je n’ai pas envie de compliquer les choses dans votre tête |
↥7 | Article 23 de la loi SC |
↥8 | ou vous-même si vous pensez vivre à plus de 100 ans |
↥9 | Antanimena, Analakely, Ivato, etc. |
↥10 | article 38 de la loi SC |
↥11 | article 39 de la loi SC |
↥12 | c’est le gouvernement qui fait les décrets |
↥13 | et préparez votre portefeuille |
↥14 | en fonction de la personne |
↥15 | mais uniquement pour les associés commandités |
↥16 | ou leur valeur unitaire si vous préférez |
↥17 | article 18 du décret 2004-453 |
↥18, ↥32 | loi 2003-036 sur les sociétés commerciales |
↥19 | une autre notion comptable dont la formule est la suivante : Capitaux propres = capital social + réserves + report à nouveau + résultat de l’exercice |
↥20 | article 337 de la loi SC |
↥21 | article 338 de la loi SC |
↥22 | une sorte de droit de priorité |
↥23 | article 341 de la loi SC |
↥24 | bien souvent la faute de gestion |
↥25, ↥26 | article 371 de la loi SC |
↥27 | article 380 de la loi SC |
↥28 | par lettres recommandées |
↥29 | chaque feuille oui ! |
↥30 | lorsque bénéfices il y a |
↥31 | article 159 de la loi SC |
↥33 | délai de prescription légale en droit commercial |
↥34 | car dans le cas d’une SA semble-t-il, l’argent revient à l’État |
↥35 | qui sont, encore une fois, le capital social additionné d’un certain nombre d’autres postes |
↥36 | ça signifie que chaque associé va y apposer ses initiales |
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Quatrième article de la série « Constituer sa société à Madagascar », celui-ci fait également office de dernière mise en bouche avant de rentrer enfin dans la rédaction des documents sociaux et le suivi des formalités. Comme ceux-ci nécessitent une prise de position quant à la forme de la société à constituer, laissez-vous convaincre à la lumière de cet article que la SARL est l’option à considérer.
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À la conclusion d’un bon deal, on songe davantage aux fruits des affaires à venir qu’à l’hypothèse d’un litige dans les rapports futurs. La signature d’un contrat part de la conviction que celui-ci est solide et que le partenaire est fiable. Toutefois, il peut arriver que tout ne marche pas aussi bien que l’on espérait, à tel point qu’on n’a d’autre choix que de traîner son partenaire devant le juge. Mais n’a-t-on vraiment aucune autre option contentieuse ?
3 commentaires sur l'article.
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Attention, le site de l’EDM.GOV.MG a été redirigé sur edbm.MG et les redirections des adresses n’ont pas été faites. Donc le lien pour le modèle des statuts ne fonctionne plus
Merci pour l’oeil attentif 😀 Je met l’article à jour, ainsi que quelques autres informations.
Bonsoir, je vous en prie, merci pour les modifications.
J’aurai besoin de vos services, merci de me contacter par MP 🙂