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Droit Malagasy - Textes sur les sociétés commerciales
Décret 2011 modifiant le décret 2004 fixant les conditions d’application de la loi sur les sociétés commerciales
Décret n° 2011-050 du 1 février 2011 modifiant les dispositions du décret n° 2004-453 du 6 avril 2004 fixant les conditions d’application de la loi n° 2003-036 du 30 Janvier 2004
Par décret n° 2011 – 050 du Premier Ministre, chef du Gouvernement, en date du 1er Février 2011, les dispositions des articles 17 et 18.2 du décret n° 2004 – 453 du 6 avril 2004 fixant les conditions d’application de la loi n° 2003 – 036 du 30 Janvier 2004 sur les Sociétés Commerciales sont modifiées comme suit :
« Pour les SARL »
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Art. 17 – Capital Social – montant : (ancien) « Le capital social de la Société à Responsabilité Limitée prévu à l’article 327 de la loi sur les Sociétés Commerciales ne doit pas être inférieur à deux millions Ariary (2 000 000 Ar) si la société compte plusieurs associées.
Il ne doit pas être inférieur à un million Ariary (1 000 000 Ar) si la société est unipersonnelle.
La valeur nominale des parts sociales est de vingt mille Ariary (20Â 000 Ar).
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Art. 17 – (modification) : « Le montant du capital social de la Société à responsabilité Limitée prévu à l’article 327 de la loi sur les sociétés commerciales est fixé par les statuts des sociétés. Il est divisé en parts sociales égales. Les valeurs nominales des parts sociales est librement fixée par les créateurs de la société qu’elle soit unipersonnelle ou à plusieurs associées. »
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Art. 8 – Parts sociales (suite) – apports en nature-avantage particulier – seuil : (ancien) « L’évaluation de chaque apport en nature prévue à l’article 328 de la loi dus les sociétés commerciales doit être faite par un commissaire aux apports dès lors que la valeur de l’apport ou de l’avantage considéré, ou que la valeur de l’ensemble des apports ou avantages considérés, est supérieur à dix millions Ariary (10 000 000 Ar).
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Art. 18.2 – (modification) : « L’évaluation de chaque apport en nature prévue à l’article 328 de la loi sur les sociétés commerciales doit être faite par un commissaire aux apports. »
Le reste sans changement.